J.O. 217 du 17 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret du 13 septembre 2005 modifiant le décret du 13 janvier 1938 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Grande Champagne », « Grande Fine Champagne », « Petite Champagne », « Fine Champagne », « Borderies », « Fins Bois » et « Bons Bois »


NOR : AGRP0501666D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret du 13 janvier 1938 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Grande Champagne », « Grande Fine Champagne », « Petite Champagne », « Fine Champagne », « Borderies », « Fins Bois » et « Bons Bois » ;

Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine du 9 mars 2005,

Décrète :


Article 1


L'article 2 du décret du 13 janvier 1938 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Les vins destinés à la distillation des eaux-de-vie ayant droit aux appellations contrôlées "Grande Champagne, "Grande Fine Champagne, "Petite Champagne, "Fine Champagne, "Borderies, "Fins Bois et "Bons Bois proviennent des cépages suivants :

- colombard B, folle blanche B, ugni blanc B ;

- folignan B, jurançon blanc B, meslier saint-françois B, montils B, sélect B, sémillon B, représentant chacun au maximum 10 % de l'encépagement.

Le jurançon blanc B, le meslier saint-françois B et le sélect B ne sont autorisés que pour les vignes en place avant le 18 septembre 2005. Ils figurent dans l'encépagement jusqu'à la récolte 2020 incluse.

L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin destiné à l'élaboration des eaux-de-vie des appellations d'origine précitées. »

Article 2


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 septembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé